Les fiduciaires ont longtemps été soumises à des interdictions en matière de formes de communications commerciales… Désormais, les fiduciaires européennes peuvent aussi mettre en place des stratégies marketing et promouvoir leur activité librement
Une des interdictions absolues imposées était notamment d’effectuer des actes de démarchage de clientèle. Ceci pouvait s’expliquer par le fait que ces professions libérales n’offrent pas des produits mais des services qui peuvent affecter des tiers. Il est donc nécessaire de maintenir des réglementations ou, comme c’est le cas ici, une ligne de conduite déontologique.
L’élément déclencheur
L’arrêt du 5 avril 2011 de la Cour de Justice de l’Union Européenne déclare que la réglementation nationale ne peut pas porter sur une interdiction totale visant les communications commerciales des professions réglementées. Cependant, certaines interdictions partielles peuvent être maintenues. Selon l’article 24 de la directive des services, ces réglementations totales sont contraires au principe de libre concurrence et entravent le bon fonctionnement du marché intérieur en privant les prestataires des moyens nécessaires pour pénétrer le marché des services. Le démarchage, qui était auparavant formellement interdit, peut être qualifié de « marketing direct » et relève de la notion de « communication commerciale » au sens de la directive services.
« La notion de communication commerciale inclut toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Cette définition comprend non seulement la publicité classique mais également le marketing direct, le parrainage et le démarchage. »
Aprouvé par l’IEC, l’IRE et l’IPCF sous conditions de respect de certaines lignes de conduite.
Comme nous l’avons évoqué plus haut, les interdictions partielles de certains types de communications commerciales peuvent être maintenues lorsqu’elles sont justifiées par une raison d’intérêt général. Notamment pour sauvegarder le secret professionnel, l’indépendance, l’intégrité et la dignité de la profession. Ce type d’interdiction doit également être proportionnel par rapport à l’objectif.
Il était donc important de définir une ligne de conduite à adopter selon un code de déontologie propre à chaque état membre. Il en ressort que les nouvelles lignes de conduite ont été approuvées par le Conseil de l’IRE, le Conseil National de l’IPCF et enfin le Conseil de l’IEC le 5 novembre 2012. Ces instituts s’accordent sur la définition de cinq grands principes que vous pouvez découvrir ici.
Dans la promotion de ses services, le professionnel recourt librement à tout type de publicité ou à toute autre forme de marketing qu’il juge adéquats et appropriés. Le professionnel doit ainsi veiller à vérifier que sa communication commerciale ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de l’exercice de la profession et doit se poser ces trois essentielles :
- La publicité ou l’action de marketing risque-t-elle de tromper le destinataire ?
- La publicité ou l’action de marketing risque-t-elle d’être perçue par le destinataire et/ou le public comme n’étant pas digne d’un professionnel ?
- La publicité ou l’action de marketing est-elle déloyale vis-à-vis du confrère en place et/ou d’autres confrères?